Projet {DdD} |
Démarche AA-SR |
Madame la Défenseure
Défenseur des Droits
3, place de Fontenoy
75334 PARIS cedex 07
France
LRAR RR097919315BR
20210217 AA_ServPub_COMOD_{DdD} Nouveau-rappel-demande-informations-nouvelles-explications-demande-amenagements-raisonnables
Nouveau rappel de notre demande d’informations, nouvelles explications, demande d’aménagements raisonnables
Pour rappel, l’Alliance Autiste est une association d’autistes pour la liberté et la défense des autistes et pour l’application de la CDPH en France.
Nous défendons les intérêts des personnes autistes car nous défendons effectivement les principes et l’application de la CDPH.
Le 17/02/2021
Madame la Défenseure
Nous vous prions de bien vouloir trouver nos nouveaux rappels et les nouvelles demandes d’informations résultant directement des difficultés nées de l’absence de fourniture des informations initialement demandées depuis mai 2020.
0. Droit à l’information
En ce qui concerne notre droit de recevoir toutes les informations dont nous avons besoin pour connaître et comprendre toutes les politiques, décisions, mesures et processus de nature publique susceptibles d’avoir une incidence sur la vie des personnes handicapées autistes, nous ne savons pas dans quelle mesure nous pourrions invoquer ici ce droit sans prendre le risque de nous exposer (comme presque toujours avec les instances administratives françaises) au cercle sans fin implacable de type “mutisme & erreurs –> rappels & corrections –> vexations & exclusion (mutisme aggravé) –> etc.).
Cependant nous aimerions tout de même mentionner que ce droit à l’information est détaillé explicitement dans les points 22, 23 , 40, 43, 54, 58, 84, 94.m, 94.o, 94.s et 94.u de l’Observation Générale N°7 de la CDPH (dont extraits rappelés en annexe plus bas).
1. Nouveau rappel de notre demande initiale d’informations du 21/05/2020 (et du 04/06/2020)
(rappelée par nos courriels du 23/06/2020, du 03/07/2020, du 11/07/2020, entre autres),
rappelée par notre LR du 23/07/2020,
rappelée et actualisée par notre LR du 16/11/2020
puis rappelée enfin par notre LR du 26/01/2021
En raison de l’épuisement psychique généré par toutes nos vaines tentatives (et en raison aussi du manque de temps), nous vous prions de nous pardonner de seulement vous inviter à relire (ou à lire) les Lettres Recommandées très explicites que nous vous avons déjà envoyées et renvoyées (et en particulier notre lettre du 16/11/2020 qui actualise notre demande initiale d’informations), dans le but d’obtenir (enfin) les informations légitimement demandées à votre institution.
Nous rappelons que nous attendons toujours, depuis le 04/06/2020, les informations demandées (ou au moins un signe de vie ou d’existence) de la part de l’imperceptible “service compétent” indiqué par M. Gohet :
“Gohet Patrick patrick.gohet@defenseurdesdroits.fr
4 juin 2020 12:58
Bonsoir,
Je transfère vos messages au service compétent en interne.
Bien à vous.”
2. Demande d’information pour connaître l’éventuelle entité étatique française chargée de garantir effectivement l’application de la CDPHen France
Nous vous prions de bien vouloir nous indiquer quelles sont les éventuelles entités publiques qui seraient chargées de faire respecter et appliquer effectivement la CDPH en France.
Note : Selon le Rapport initial de la France pour le Comité CDPH (livré avec 4 ans de retard en 2016) :
“(…) la désignation d’une autorité indépendante et constitutionnelle, le
Défenseur des droits, comme mécanisme de protection, de promotion et de suivi de la
Convention est de nature à en garantir sa mise en œuvre dans le respect de ses différents
articles. ” (en bas de la page 59)
– Cette formulation ne décrit pas une “application”, mais seulement un “suivi” (de l’application) ;
– Cette formulation n’indique pas que le DdD “garantit” sa mise en œuvre, mais que sa désignation est “de nature à garantir”, c’est à dire qu’elle peut aider à garantir, sans pour autant garantir réellement.
(Par exemple, le point 35 de l’Observation Générale N°7 de la CDPH précise “Le paragraphe 1 de l’article 33 exige des États parties qu’ils créent (…) pour garantir l’application de la Convention (…)” et non pas “de nature à garantir”) ;
– Ces nuances restrictives se confirment dans les faits, puisque le Rapport du DdD de juillet 2020 sur la mise en œuvre de la CDPH fait la liste de très nombreuses violations qui persistent malgré ses demandes ou ses décisions, et surtout il décrit comment le gouvernement français a parfois refusé de suivre ses demandes répétées visant à l’application de la CDPH dans certains cas : en fin de compte ce rapport amène à se demander dans quelle mesure le DdD peut (ou ne peut pas) “garantir” l’application de la CDPH dans les faits.
Apparemment, il ne s’agit pas d’une entité qui serait “chargée de faire appliquer ou respecter la CDPH” (comme c’est le cas pour les services de la justice et les forces de l’ordre).
Donc, quelle est cette entité si elle existe (est-ce que c’est l’autorité judiciaire, notamment pour les articles “directement applicables”) ?
Et si une telle entité n’existe pas, comment peut-on faire alors pour faire appliquer la CDPH “pour de vrai”, et à quoi sert il de la ratifier si en réalité aucune entité publique en France n’a le pouvoir de la faire respecter et appliquer ?
3. Demande d’information pour connaître tous les recours (dont judiciaires) disponibles pour les citoyens et les organisations de la société civile en France en cas de non-respect de la CDPHles pénalisant
En complément de la demande précédente, nous vous prions de bien vouloir nous indiquer quels sont *tous* les recours que nous pouvons faire activer (soit directement soit indirectement, et y-compris juridiques et y-compris moyennant des annulations de procédures) pour exiger cette application et pour exiger des mesures coercitives et des sanctions effectives (par exemple, en ce qui concerne le respect des articles 4.3 et 33.3 de la CDPH , en application des points 65 et 66 de l’Observation Générale N°7 de la CDPH).
4. Demande d’information pour connaître l’éventuelle entité étatique française chargée de garantir effectivement l’accès à la Justice pour les personnes handicapées (notamment autistes) et la fourniture effective des aménagements nécessaires
Afin que ces recours puissent effectivement être mis en œuvre par les personnes handicapées autistes et leurs organisations malgré leur handicap, nous vous prions de bien vouloir nous indiquer quelles sont les mesures d’assistance nécessaires et suffisantes spécifiques au handicap (dont l’autisme) qui existent ou qui sont envisagées pour garantir l’accès effectif à la Justice pour les personnes handicapées autistes, c’est à dire en leur fournissant les aménagements nécessaires, notamment en termes d’assistance humaine mais aussi d’adaptations de la part des (éventuels) répondants, c’est à dire en permettant aux agents publics ayant à intervenir en présence d’autisme de recourir – autant que de besoin – à des spécialistes, des assistants ou des référents compétents en matière d’autisme et suffisamment disponibles pour les assister efficacement afin de comprendre (et non de croire comprendre) la teneur des problématiques exposées, ceci afin de diminuer leurs erreurs de jugement et de réduire les décisions erronées (dont les classements sans suite ou les refus) engendrant bien trop souvent drames et souffrances pour les personnes autistes ainsi défavorisées ou injustement lésées.
Il convient ici de remarquer que l’autisme et/ou les “troubles” y afférents sont presque toujours perçus comme “énigmatiques”, ce qui implique que les agents publics non spécialisés en la matière ne disposent pas des compétences pour statuer avec justesse dans ces situations, ce qui pourtant ne les empêche pourtant pas de prendre des décisions, sans même faire l’effort de rechercher l’appui et l’expertise nécessaires, ce qui est encore plus grave lorsque les usagers autistes le leur demandent explicitement.
(Pour rappel, le défaut ou le refus de fourniture des aménagements raisonnables nécessités par le handicap – ici le handicap autistique relatif à la communication et aux relations sociales – sont constitutifs de discrimination selon les points 17, 18a, 18c et 23 de l’Observation Générale N°6 de la CDPH, notamment.)
5. Troubles de la communication
5.1. Rappel de nos explications visant à montrer la nécessité du caractère écrit des informations demandées
En raison de l’épuisement psychique généré par toutes nos vaines tentatives (et du manque de temps), nous vous prions de nous pardonner de seulement vous inviter à relire (ou à lire) les Lettres Recommandées très explicites que nous vous avons déjà envoyées et renvoyées, et où nous avons déjà exposé ces explications.
5.2. Demande d’informations visant à comprendre puis réduire les difficultés de votre institution pour prendre en compte notre demande de caractère écrit
Nous souhaitons savoir si vous pouvez nous donner des informations qui permettraient de comprendre ou de connaître :
– les motifs de vos apparentes difficultés pour prendre en compte nos demandes de caractère écrit ;
– les motifs pour lesquels aucune de vos réponses par courriel n’aborde cette demande, tout en continuant à proposer des réunions “orales” comme si nos demandes ou nos besoins n’existaient pas ou ne revêtaient pas suffisamment d’importance à vos yeux, malgré leur répétition, pour être considérés ou mentionnés.
5.3. Nouvelles explications visant à expliquer davantage et à justifier la nécessité du caractère écrit des informations demandées
– Nous ne pouvons pas vraiment partager les informations délivrées sous forme “orale” (sonore) ;
– Nous ne pouvons pas les utiliser pour nos rapports pour l’ONU (et en plus il faudrait aussi transcrire pour les rendre accessibles en d’autres langues, notamment en raison du fait que certains membres du Comité CDPH peuvent être sourds : autrement dit, l’audio n’est pas “accessible”) ;
– Les informations que nous demandons concernent des sujets délicats et/ou litigieux qui donc demandent des recherches, des études, et des vérifications juridiques qui peuvent difficilement être faites “en temps réel” ;
– Les réponses dans les réunions sont parfois trop “personnelles”, et peuvent difficilement être des réponses officielles de votre institution : par exemple quand un adjoint déclare de la désinstitutionnalisation que “c’est un mot [qu’il] n’utilise pas” – ce qui est incompatible avec la CDPH – dès lors il devient difficile de considérer que ses réponses pourraient être les réponses officielles de votre institution ;
– De la même manière, si vous nous posez des questions lors d’un entretien verbal, d’une part nous risquons d’avoir de grandes difficultés pour gérer mentalement en même temps l’attention nécessaire pour comprendre (voire pour “traduire” ou interpréter) ce qui nous est dit et l’expression adaptée de nos réponses, et d’autre part nous ne pouvons pas fournir verbalement et “en temps réel” (sans consultation et réflexion) des réponses qui seraient suffisamment représentatives des opinions des personnes autistes, et qui conviendraient suffisamment à nos membres et collègues, auxquels il faut toujours donner la possibilité de participer, à défaut de quoi ils seraient légitimement en droit de déclarer que ce que nous pourrions dire n’est pas représentatif de leur opinion : la participation et la consultation la plus large doivent toujours être recherchées.
5.4. Demande des aménagements raisonnables manifestement nécessaires
Nous aimerions vous rappeler notre courriel du 03/02/2021 (resté sans réponse en date du 15/02/2021) :
“Madame l’Assistante de Direction
Merci beaucoup pour votre réponse.
Avant de pouvoir y faire suite, nous devons faire le constat que nous sommes face à des problèmes de communication (ce qui n’a rien d’étonnant en présence d’autisme).
Pour réduire ces problèmes (et donc pour éviter des pertes de temps ou d’éventuels débuts de “frictions”, qui hélas arrivent tôt ou tard en l’absence d’aménagements et malgré tous nos efforts), est-ce que votre institution voudrait bien, au moins dans le principe, considérer la possibilité de fournir les adaptations ou aménagements nécessaires ?
Vu qu’il ne semble pas y avoir de spécialiste de l’autisme chez vous, ce qui est fort dommage – comme nous le disons depuis des années, il est probable que vous ne voyiez pas en quoi consisteraient ces adaptations : dans ce cas il suffit de nous demander des éclaircissements.
Naturellement vous pouvez aussi tenter de faire intervenir un spécialiste compétent en matière d’autisme (ce qui est bien difficile à trouver), qui se chargera de faire la “médiation” ou “l’interprétariat”.
Celui-ci sera aussi très utile pour les saisines qui vous sont adressées directement par des personnes autistes.
Sans un tel aménagement, il semble difficile de faire prospérer cette tentative de dialogue et de demande d’informations, comme on le voit d’ailleurs depuis un an.
La bonne volonté n’est évidemment pas en cause, mais elle ne peut avoir la vertu de l’adaptation à l’autisme.
De notre côté, nous faisons déjà beaucoup d’efforts d’adaptation.
Dans cet espoir, nous vous prions de croire, Madame l’Assistante de Direction, à l’assurance de notre respectueuse considération.
L’Alliance Autiste”
(Cette réponse faisait suite au courriel que nous avons reçu le 01/02/2021 :
« (…) nous vous proposons de programmer un échange en visioconférence avec Mme George Pau-Langevin, Adjointe de la Défenseure des droits en charge des discriminations et de la promotion de l’égalité et notre conseillère Handicap Mme Fabienne Jégu autour du questionnaire que vous nous avez adressé. »
Note : Il ne s’agit pas d’un questionnaire, mais d’une demande d’informations.)
Nous croyons que depuis un an nous avons fait énormément d’efforts pour tenter de nous adapter aux besoins et aux difficultés administratives susceptibles de concerner votre institution :
– Beaucoup d’efforts de patience et de persévérance ;
– Beaucoup d’efforts de calme et de placidité alors que nous n’avons toujours reçu aucune des informations demandées pendant si longtemps et de nombreuses fois ;
– Beaucoup d’efforts de politesse et de “diplomatie” pour éviter par-dessus tout de “tomber” par inadvertance dans le piège des frictions interpersonnelles et des confusions et troubles liés, qui se terminent systématiquement à l’avantage de organismes administratifs et des institutions, lesquels se contentent d’utiliser le moindre signe d’impatience ou d’irritation ayant malencontreusement échappé à l’usager pour s’estimer offensés, ce qui donc justifie à leurs yeux – et très erronément – l’idée selon laquelle ils ne seraient plus être tenus de répondre) ;
– Beaucoup d’efforts d’explications.
Nous ne voyons pas quels efforts d’adaptation supplémentaires nous pourrions faire ; en revanche nous ne savons pas quels sont les efforts ou les aménagements déployés par votre institution pour tenter de répondre de manière adaptée (par écrit) à nos demandes d’informations.
Nous pensons que les efforts d’adaptation doivent être réciproques.
Nous ne pouvons donc, au vu de ces difficultés et des limites d’adaptation que nous avons atteintes, que vous demander de bien vouloir prendre les mesures d’adaptations et d’aménagements raisonnables nécessaires pour réduire ou pour faire cesser ces troubles de la communication (ce qui permettrait également d’éviter que ne naissent des “troubles des relations sociales” (vexations administratives et exclusions en résultant)).
Ces aménagements semblent évidemment nécessaires puisque nous sommes concernés par le handicap relatif à l’autisme, c’est à dire en matière de “communication” et de “relations sociales”.
Pour rappel, si vous ne savez pas comment concevoir ou mettre en œuvre ces aménagements, il suffit de nous demander comment faire et nous pourrons vous fournir les informations utiles (le tout par écrit).
6. Nouveau rappel de notre demande de la création d’un “référent autisme” au sein de votre institution, et interrogation y afférente
Depuis plusieurs années nous répétons inlassablement (et sans aucun écho) qu’il est évident que votre institution a besoin d’une telle ressource pour remplir sa mission correctement en présence d’autisme.
C’est évident et nombreux sont les faits qui le prouvent (comme dans l’actuelle tentative).
Nous vous prions de bien vouloir nous indiquer pourquoi cette demande (ou ce conseil) ne reçoit même pas au moins un commentaire.
7. Aimable rappel de l’Observation générale N°7 de la CDPH
En espérant que cela ne sera pas interprété autrement que comme un aimable rappel, nous vous prions de trouver en annexe un grand nombre de points de cette Observation Générale qui sont pour nous très importants.
Nous espérons que cette importance, si elle a peut-être échappé à votre institution, puisse enfin faire l’objet de la considération et de l’attention nécessaires de la part de toutes les entités publiques censées veiller au respect des droits fondamentaux et de la CDPH.
Dans le maintien de cette attente et de nos espoirs relatifs à l’application effective de la CDPH en France, nous vous prions de croire, Madame la Défenseure, à l’assurance de notre respectueuse considération.
L’Alliance Autiste
« Aux personnes en situation de handicap, je veux ici dire
très solennellement que la République sera toujours à leurs côtés
et qu’à chaque fois qu’il y a une difficulté, une impasse, une épreuve,
qu’ils n’ajoutent pas une forme de culpabilité à ce qu’ils vivent :
c’est la nôtre, de culpabilité, pas la leur.
Eux, ils ont à croire en leurs rêves.
Votre différence, ça n’est pas celle que nos regards
– trop habitués aux normes – croient voir :
votre différence, c’est votre potentiel. » [1]
Emmanuel MACRON
Conférence Nationale du Handicap
Palais de l’Elysée
11/02/2020
[1] Extrait vidéo correspondant à cette déclaration (1″14″) : https://www.youtube.com/watch?v=DyVwd9_nock
ANNEXE
Extraits de l’Observation Générale N°7 de la CDPH
12.c : “(…) Les organisations d’autoreprésentation, qui représentent les personnes
handicapées dans différents réseaux et sur différentes plateformes, souvent peu structurés et
locaux. Elles défendent les droits des personnes handicapées, en particulier des personnes
ayant un handicap intellectuel. Leur mise en place, avec un soutien approprié, parfois
étendu, pour permettre à leurs membres d’exprimer leurs opinions, est d’une importance
fondamentale pour la participation à la vie politique et aux processus de prise de décisions,
de suivi et de mise en œuvre. et Cela est particulièrement important pour les personnes qui
sont empêchées d’exercer leur capacité juridique, institutionnalisées ou privées du droit de
vote. Dans de nombreux pays, les organisations d’autoreprésentation font l’objet d’une
discrimination qui se manifeste par le refus d’un statut juridique sur la base de lois et de
règlements qui nient la capacité juridique de leurs membres. (…)”
14 : “(..) Les États parties devraient
donner la priorité aux vues des organisations de personnes handicapées lorsqu’ils
examinent les questions relatives aux personnes handicapées et mettre au point des cadres
pour demander aux organisations de la société civile et aux autres parties prenantes de
consulter les organisations de personnes handicapées et de les associer à leurs travaux ayant
trait aux droits consacrés par la Convention et à d’autres questions (…)”
15 : “Pour s’acquitter des obligations que leur impose le paragraphe 3 de l’article 4, les
États parties devraient inclure l’obligation de consulter étroitement et d’associer activement
les personnes handicapées, par l’intermédiaire de leurs propres organisations, aux cadres et
procédures juridiques et réglementaires à tous les niveaux et dans toutes les branches de
l’administration publique. Les États parties devraient également considérer les
consultations avec les personnes handicapées et la participation de celles-ci comme une
étape obligatoire avant l’approbation des lois, réglementations et orientations politiques,
qu’elles soient générales ou qu’elles concernent expressément le handicap. Par conséquent,
les consultations devraient commencer dès les premières étapes et contribuer au produit
final dans tous les processus décisionnels. Les consultations devraient inclure des
organisations représentant la grande diversité des personnes handicapées, aux niveaux
local, national, régional et international.”
19 : “(…) En cas de différend au sujet de l’incidence
directe ou indirecte des mesures à l’examen, il incombe aux autorités publiques des États
parties de prouver que la question à l’examen n’aurait pas un effet disproportionné sur les
personnes handicapées et qu’aucune consultation n’est donc nécessaire.”
21 : “(…) La consultation et la participation aux processus de prise de
décisions visant à mettre en œuvre la Convention, ainsi qu’à d’autres processus de prise de
décisions, devraient faire intervenir toutes les personnes handicapées et, si nécessaire, des
régimes de prise de décisions accompagnée.”
22 : “Les États parties devraient contacter, consulter et faire participer systématiquement
et ouvertement, de manière constructive et en temps voulu, les organisations de personnes
handicapées. Pour ce faire, il faut garantir l’accès à toute l’information pertinente,
y compris aux sites Web des organismes publics, dans des formats numériques accessibles
et en procédant aux aménagements raisonnables nécessaires, comme la mise à disposition
d’interprètes en langue des signes, de textes en langue facile à lire et à comprendre (FALC)
ou en braille et de moyens de communication tactile. Les consultations ouvertes permettent
aux personnes handicapées d’accéder à tous les espaces de prise de décisions publiques, sur
la base de l’égalité avec les autres, y compris les fonds nationaux et tous les organes
décisionnels publics utiles pour la mise en œuvre de la Convention et le suivi de son
application.”
23 : “Les autorités publiques devraient accorder la considération et la priorité voulues aux
opinions et aux vues des organisations de personnes handicapées lorsqu’elles portent sur
des questions directement liées aux personnes handicapées. Les autorités publiques qui
dirigent les processus décisionnels ont le devoir d’informer les organisations de personnes
handicapées de l’issue de ces processus, y compris d’exposer clairement, sous une forme
compréhensible, les conclusions, les considérations et le raisonnement qui sous-tendent les
décisions concernant la manière dont leurs opinions ont été prises en compte, en expliquant
pourquoi.“
27 : “Par « participation […] pleine et effective » (art. 3 c)) à la société, on entend le fait
de s’engager avec toutes les personnes, y compris les personnes handicapées, pour leur
donner le sentiment d’appartenir à la société et d’en faire partie. Il s’agit notamment d’être
encouragé et de recevoir un soutien approprié, y compris un soutien par les pairs et un
soutien pour participer à la société, d’être à l’abri de la stigmatisation et de se sentir en
sécurité et respecté lorsque l’on s’exprime en public. Une participation pleine et effective
suppose que les États parties facilitent la participation des personnes handicapées
représentant la grande diversité des déficiences et qu’ils les consultent.”
28 : “Le droit de participer est un droit civil et politique et une obligation d’application
immédiate, qui ne fait l’objet d’aucune restriction budgétaire et qui concerne les processus
de décision, de mise en œuvre et de suivi liés à la Convention. Le fait de garantir la
participation des organisations de personnes handicapées à chacune de ces étapes
permettrait aux personnes handicapées de mieux identifier et signaler les mesures qui
pourraient faire progresser ou, au contraire, entraver l’exercice de leurs droits, ce qui, en fin
de compte, donnerait de meilleurs résultats pour ces processus décisionnels. Une
participation pleine et effective doit être comprise comme un processus et non comme un
événement individuel ponctuel.”
29 : “La participation des personnes handicapées à la mise en œuvre de la Convention et
au suivi de son application est possible lorsque ces personnes peuvent exercer leurs droits à
la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association consacrés aux articles 19, 21
et 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les personnes handicapées
et les organisations qui les représentent et qui participent aux processus de prise de
décisions publiques visant à mettre en œuvre la Convention et à en suivre l’application
devraient être reconnues dans leur rôle de défenseurs des droits de l’homme, et être
protégées contre l’intimidation, le harcèlement et les représailles, notamment lorsqu’elles
expriment des opinions divergentes.”
(Note : Ce point est cité en référence à la proscription et à l’exclusion dont notre association fait manifestement l’objet de la part de votre Secrétariat depuis qu’elle a commencé à dénoncer de nombreuses violations étatiques françaises auprès de divers Comités et autres instruments onusiens, sans parler du traitement très autoritaire et quasi-dictatorial habituellement réservé par les autorités publiques françaises aux opinions divergentes, tout particulièrement depuis la dernière élection présidentielle.)
30 : “Le droit de participer englobe également les obligations liées au droit à une
procédure régulière et au droit d’être entendu. Les États parties qui consultent étroitement
les organisations de personnes handicapées et les associent activement à la prise de
décisions publiques donnent également effet au droit des personnes handicapées de
participer pleinement et effectivement à la vie publique et politique, y compris le droit de
voter et de se présenter aux élections (art. 29 de la Convention).”
32 : “Les États parties devraient renforcer la participation des organisations de personnes
handicapées au niveau international, par exemple au Forum politique de haut niveau pour le
développement durable et aux mécanismes régionaux et universels des droits de l’homme. (…)“
33 : “Une participation pleine et effective peut également être un outil de transformation
pour le changement social et promouvoir l’action et l’autonomisation des personnes. La
participation des organisations de personnes handicapées à toutes les formes de prise de
décisions renforce la capacité de ces personnes à défendre leurs intérêts et à négocier, et
leur permet d’exprimer plus fermement leurs opinions, de réaliser leurs aspirations et de
parler d’une seule voix tout en exprimant leur diversité. Les États parties devraient garantir
la participation pleine et effective des personnes handicapées, par l’intermédiaire des
organisations qui les représentent, comme mesure visant à assurer leur inclusion dans la
société et à combattre la discrimination à leur égard. Les États parties qui assurent une
participation pleine et effective des organisations de personnes handicapées et qui
collaborent avec elles améliorent la transparence et renforcent le principe de responsabilité,
les rendant ainsi mieux à même de répondre aux besoins des personnes handicapées”
35 : “Le paragraphe 1 de l’article 33 exige des États parties qu’ils créent un ou plusieurs
points de contact ou dispositif de coordination pour garantir l’application de la Convention
et faciliter les mesures connexes. Le Comité recommande que les points de contact et les
dispositifs de coordination des États parties incluent les représentants des organisations de
personnes handicapées, et les procédures officielles d’engagement et de liaison avec ces
organisations, dans les processus de consultation relatifs à la Convention.”
37 : “Le paragraphe 3 de l’article 33 met l’accent sur l’obligation qui incombe aux États
parties de veiller à ce que la société civile soit associée et puisse participer au mécanisme
de suivi indépendant établi en application de la Convention. La participation de la société
civile devrait s’étendre aux personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations
qui les représentent.”
38 : “Les États parties devraient veiller à ce que des mécanismes de suivi indépendants
permettent, facilitent et garantissent la participation active des organisations de personnes
handicapées à ces dispositifs et processus, par l’intermédiaire de mécanismes officiels, en
veillant à ce que leurs voix soient entendues et reconnues dans leurs rapports et dans les
analyses entreprises. L’inclusion des organisations de personnes handicapées dans le
mécanisme de suivi indépendant et leur association aux travaux qui s’y rapportent peuvent
prendre plusieurs formes, par exemple la nomination à des sièges au conseil
d’administration ou aux organes consultatifs des mécanismes de suivi indépendants.”
39 : “Le paragraphe 3 de l’article 33 prévoit que les États parties appuient et financent le
renforcement des capacités au sein de la société civile, en particulier des organisations de
personnes handicapées, pour assurer leur participation effective aux activités des
mécanismes de suivi indépendants. Les organisations de personnes handicapées devraient
disposer des ressources appropriées, y compris un soutien au moyen d’un financement
indépendant et autogéré, pour participer aux mécanismes de suivi indépendants, et veiller à
ce qu’il soit procédé aux aménagements raisonnables dont leurs membres ont besoin et que
les normes d’accessibilité soient respectées. L’appui et le financement des organisations de
personnes handicapées au titre du paragraphe 3 de l’article 33 complètent les obligations
qui incombent aux États parties en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 de la Convention et
ne les excluent pas.”
40 : “La Convention et les stratégies d’application connexes devraient être traduites,
rendues accessibles et mises à la disposition des personnes qui représentent la grande
diversité des déficiences. Les États parties devraient donner aux personnes handicapées
l’accès à des informations qui leur permettent de comprendre et d’évaluer les questions en
jeu dans le processus de prise de décisions et leur fournir des informations utiles.“
41 : “Aux fins de l’application du paragraphe 3 de l’article 33, les États parties devraient
veiller à ce que les organisations de personnes handicapées aient facilement accès aux
points de contact.“
42 : “Dans ses observations finales, le Comité a rappelé aux États parties leur obligation
de consulter étroitement et en temps utile et d’associer activement les personnes
handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, y compris celles qui
représentent les femmes et les enfants handicapés, lors de l’élaboration et de la mise en
œuvre des lois et des politiques aux fins de l’application de la Convention et dans le cadre
d’autres processus de prise de décisions.”
43 : “Les États parties ont pour obligations de garantir la transparence des processus de
consultation et la communication, dans un format accessible, des informations appropriées,
et d’associer d’emblée les intéressés et de les faire participer tout au long desdits processus.
Les États parties doivent se garder de dissimuler des éléments d’information, et de
restreindre ou entraver les organisations de personnes handicapées dans la libre expression
de leur opinion lors des consultations et tout au long des processus de prise de décisions.
Sont ici incluses les organisations enregistrées mais aussi celles qui ne le sont pas,
conformément au droit à la liberté d’association, lequel doit être inscrit dans la loi et doit
entraîner protection, dans des conditions d’égalité, des associations qui ne sont pas
enregistrées.”
45 : “Les États parties devraient garantir l’accessibilité des personnes handicapées à toutes
les installations et procédures ayant trait à la prise de décisions et aux consultations
publiques. Ils devraient prendre les mesures voulues pour donner aux personnes
handicapées, y compris aux personnes autistes, l’accès, dans des conditions d’égalité avec
les autres, à l’environnement physique, y compris aux édifices, aux moyens de transport, à
l’éducation, à l’information et aux communications dans leur propre langue, y compris aux
nouvelles technologies et aux nouveaux systèmes informatiques, ainsi qu’aux sites Web des
entités publiques, et aux autres installations et services ouverts ou fournis au public, en
milieu rural comme en milieu urbain. Les États parties devraient veiller à ce que les
processus de consultation soient accessibles − par exemple, prévoir à cette fin des services
d’interprétation en langue de signes, des supports en braille et des supports en FALC − et
devraient apporter l’appui, le financement et les aménagements appropriés et demandés,
de façon à garantir la participation de représentants de toutes les personnes handicapées aux
processus de consultation, tels que définis aux paragraphes 11, 12 et 50.”
46 : “Il devrait être mis à la disposition des organisations de personnes présentant des
déficiences sensorielles et intellectuelles, y compris les organisations d’autoreprésentants et
les organisations de personnes présentant des handicaps psychosociaux, des assistants de
réunion et des accompagnants, des supports d’information en formats accessibles (langue
simplifiée, FALC, systèmes de communication améliorés et alternatifs et pictogrammes),
des services d’interprétation en langue des signes, des guide-interprètes pour personnes
sourdes et aveugles et/ou le sous-titrage des séances lors des débats publics. (…)”
47 : “Les consultations menées auprès d’organisations de personnes handicapées
devraient reposer sur la transparence, le respect mutuel, la recherche d’un véritable
dialogue et la quête sincère d’un accord collectif sur des procédures adaptées à la diversité
des personnes handicapées. Des délais raisonnables et réalistes devraient être fixés en
tenant compte de la nature des organisations de personnes handicapées, dont le
fonctionnement dépend souvent de « bénévoles ». Les États parties devraient entreprendre
régulièrement des évaluations du fonctionnement de leurs mécanismes de participation et
de consultation en place, ce en associant activement les organisations de personnes
handicapées.”
48 : “L’opinion des personnes handicapées, transmise par les organisations qui les
représentent, devrait être dûment prise en considération. Les États parties devraient faire en
sorte que l’écoute des opinions de ces personnes ne se réduise pas à une simple formalité ou
à une démarche purement symbolique valant consultation. Ils devraient prendre en compte
les résultats de ces consultations et les intégrer dans les décisions adoptées, en tenant
dûment informés les participants de l’issue du processus.”
49 : “Les États parties devraient, en consultation étroite et effective avec les organisations
de personnes handicapées et en associant activement ces organisations, mettre en place les
mécanismes et procédures appropriés et transparents, dans tous les secteurs et à tous les
niveaux de l’État, permettant de prendre expressément en compte les vues de ces
organisations lorsqu’il s’agit de justifier une décision publique.”
51 : “Les États parties devraient interdire que des tierces personnes, telles que les
prestataires de services, exercent une discrimination ou se livrent à d’autres pratiques
interférant directement ou indirectement avec le droit des personnes handicapées d’être
étroitement consultées et activement associées dans les processus de prise de décisions
ayant trait à la Convention.”
52 : “Les États parties devraient adopter et mettre en œuvre des lois et des politiques
garantissant aux personnes handicapées qu’elles peuvent exercer leur droit d’être consultées
et de ne pas être empêchées d’être associées par d’autres personnes. Ces mesures consistent
notamment à sensibiliser les membres de la famille des intéressés, les prestataires de
services et les agents publics aux droits des personnes handicapées de participer à la vie
publique et à la vie politique. Les États parties devraient mettre en place des mécanismes
permettant de dénoncer les conflits d’intérêts dans lesquels peuvent se trouver les
représentants d’organisations de personnes handicapées ou d’autres parties prenantes, ce
afin d’éviter les effets préjudiciables de ces conflits d’intérêts sur l’autonomie, la volonté et
les préférences des personnes handicapées.”
53 : “Pour respecter les obligations qu’ils tiennent du paragraphe 3 de l’article 4, les États
parties devraient adopter des cadres et des procédures juridiques et réglementaires
garantissant la pleine participation des personnes handicapées, dans des conditions d’égalité
avec les autres, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, aux processus de
prise de décisions et à l’élaboration des lois et des politiques qui concernent les questions
ayant trait aux personnes handicapées, y compris la législation, les politiques, les stratégies
et les plans d’action relatifs au handicap. Les États parties devraient adopter des
dispositions qui accordent aux organisations* de personnes handicapées des sièges, aux
comités permanents ou dans les équipes spéciales constituées à titre provisoire par exemple,
en leur donnant le droit de désigner des membres actifs pour ces organes.”
[* : Des sièges pour des organisations et non pas des nominations de personnes, comme c’est fait en France, avec tous les effets délétères et pervers que cela entraîne (cf. CNTSATND, par exemple).]
54 : “Les États parties devraient instaurer des procédures de consultations officielles et en
réglementer les modalités, notamment la planification des enquêtes, des réunions et des
autres dispositions, en établissant les calendriers voulus, en associant d’emblée les
organisations de personnes handicapées et en diffusant préalablement, en temps utile et
largement les informations pertinentes pour chaque consultation. Les États parties
devraient, en concertation avec les organisations de personnes handicapées, concevoir des
outils en ligne, accessibles, pour les consultations, ou prévoir d’autres modes de
consultation dans des formats numériques accessibles. Pour garantir que personne n’est
laissé pour compte dans les processus de consultation, les États parties devraient désigner
des personnes qui seraient chargées de suivre la participation, de signaler les groupes qui
sont sous-représentés et de veiller à ce que les exigences en matière d’accessibilité et
d’aménagements raisonnables soient satisfaites. De même, ils devraient garantir que les
organisations de personnes handicapées qui représentent de tels groupes sont associées et
consultées, y compris en fournissant l’information sur les exigences en matière
d’aménagements raisonnables et d’accessibilité.”
56 : “Les États parties devraient veiller à ce que la participation des organisations de
personnes handicapées aux processus de suivi, par l’intermédiaire de cadres de suivi
indépendants, repose sur des procédures claires, des calendriers appropriés et la diffusion
préalable des informations utiles. Les mécanismes de suivi et d’évaluation devraient se
pencher sur le niveau de participation des organisations de personnes handicapées à toutes
les politiques et tous les programmes et garantir que la priorité est accordée aux avis
exprimés par les personnes handicapées. Pour s’acquitter de leur responsabilité primordiale
d’apporter les services requis, les États parties devraient s’efforcer d’établir des partenariats
avec les organisations de personnes handicapées en vue de recueillir les contributions des
utilisateurs des services eux-mêmes.”
58 : “Dans la participation aux affaires publiques, la promotion du plaidoyer par les
personnes handicapées elles-mêmes et l’autonomisation de ces personnes sont des
composantes clefs ; cela impose le développement des compétences sur les plans technique,
administratif et de la communication, et la facilitation de l’accès à l’information et aux
outils ayant trait aux droits des personnes handicapées, aux textes de lois et à l’élaboration
des politiques.”
60 : “Les États parties devraient renforcer la capacité des organisations de personnes
handicapées de participer à toutes les phases de l’élaboration de politiques, en assurant le
renforcement des capacités et la formation relative au modèle du handicap fondé sur les
droits de l’homme, y compris grâce à des financements indépendants. Ils devraient aussi
soutenir les personnes handicapées et les organisations qui les représentent pour ce qui est
du développement des compétences, connaissances et qualifications requises pour défendre
en toute indépendance leur participation pleine et effective à la société, et de l’élaboration
de principes de gouvernance démocratique plus stricts, tels que le respect des droits de
l’homme, l’état de droit, la transparence, la responsabilité, le pluralisme et la participation.
De plus, les États parties devraient fournir des orientations sur les moyens d’accéder au
financement et de diversifier les sources de soutien.”
61 : “(…) Le Comité recommande aux États parties d’adopter des critères
pour l’allocation des fonds destinés aux consultations, notamment :
(…)
b) D’accorder les ressources en priorité aux organisations de personnes
handicapées dont l’activité consiste avant tout à plaider en faveur des droits liés au
handicap (…)”
64 : “Les États parties devraient étoffer les ressources publiques allouées à la création et
au renforcement d’organisations de personnes handicapées qui représentent toutes les
catégories de handicap. Ils devraient aussi garantir à ces organisations l’accès aux
financements nationaux, notamment au moyen d’exonérations fiscales ou encore des
revenus de la loterie nationale. Les États parties devraient promouvoir et faciliter l’accès
des organisations de personnes handicapées à des financements étrangers dans le cadre de
la coopération internationale et de l’aide au développement, y compris au niveau régional,
selon les mêmes modalités que les autres organisations non gouvernementales de défense
des droits de l’homme.”
65 : “Les États parties devraient mettre au point des procédures et mécanismes rigoureux
garantissant que des sanctions effectives sont prises en cas de non-respect des obligations
découlant du paragraphe 3 de l’article 4 et du paragraphe 3 de l’article 33. La surveillance
du respect de ces obligations devrait être assurée par des organes indépendants, par
exemple le bureau du médiateur ou une commission parlementaire, ayant autorité pour
décider de l’ouverture d’une enquête et pour obtenir que les autorités responsables rendent
des comptes. Parallèlement, les organisations de personnes handicapées devraient pouvoir
intenter une action en justice contre les entités lorsqu’elles constatent que ces entités se sont
dérobées à leurs obligations au titre du paragraphe 3 de l’article 4 et du paragraphe 3 de
l’article 33. Ces mécanismes pourraient faire partie des cadres juridiques qui régissent la
consultation et la participation des organisations de personnes handicapées, ainsi que des
lois du pays en matière de lutte contre la discrimination, à tous les niveaux de la prise de
décisions.”
66 : “Les États parties devraient reconnaître la validité des recours utiles, y compris
lorsqu’ils sont collectifs, ou des plaintes en nom collectif, s’agissant de faire respecter le
droit des personnes handicapées de participer aux affaires publiques. Les pouvoirs publics
peuvent contribuer considérablement à garantir effectivement l’accès des personnes
handicapées à la justice lorsque les circonstances ont une incidence négative sur leurs
droits. Les recours utiles peuvent consister en : a) une suspension de la procédure ; b) un
retour à un stade antérieur de la procédure pour garantir que les organisations de personnes
handicapées sont consultées et associées ; c) un report de l’application de la décision
rendue, pour permettre la tenue des consultations voulues ; ou d) l’annulation, totale ou
partielle, de la décision rendue, en s’appuyant pour cela sur le non-respect des dispositions
du paragraphe 3 de l’article 4 et du paragraphe 3 de l’article 33.”
68 : “Le paragraphe 3 de l’article 4, qui s’inscrit dans les obligations générales des États
parties, s’applique à l’intégralité de la Convention et a son importance dans l’application de
toutes les obligations de l’instrument.”
69 : “Les paragraphes 1, 2 et 5 de l’article 4 sont de la plus haute importance pour
l’application du paragraphe 3 de ce même article, en ce qu’ils comportent les obligations
premières des États parties − qui s’appliquent à toutes les composantes des États fédératifs,
sans restriction ni exception − ayant trait à la mise en place des structures et cadres
nécessaires et à l’adoption de mesures pour se conformer à la Convention.”
Rappel de l’article 4.1 de la CDPH :
“Les États Parties s’engagent à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d’aucune sorte fondée sur le handicap. À cette fin, ils s’engagent à :
- a) Adopter toutesmesures appropriées d’ordre législatif, administratif ou autrepour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention ;
- b) Prendre toutesmesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour modifier, abrogerou abolir les lois, règlements, coutumes et pratiques qui sont source de discrimination envers les personnes handicapées ;
- c) Prendre en compte la protection et la promotion des droits de l’homme des personnes handicapées dans toutesles politiques et dans tousles programmes ;
- d) S’abstenirde toutacte et de toute pratique incompatible avec la présente Convention et veiller à ce que les pouvoirs publics et les institutions agissent conformément à la présente Convention ;
- e) Prendre toutesmesures appropriées pour éliminerla discrimination fondée sur le handicap pratiquée par toute personne, organisation ou entreprise privée ;
- f) Entreprendre ou encouragerla recherche et le développement de biens, services, équipements et installations de conception universelle, selon la définition qui en est donnée à l’article 2 de la présente Convention, qui devraient nécessiter le minimum possible d’adaptation et de frais pour répondre aux besoins spécifiquesdes personnes handicapées, encourager l’offre et l’utilisation de ces biens, services, équipements et installations et encourager l’incorporation de la conception universelle dans le développement des normes et directives ;
- g) Entreprendre ou encourager la recherche et le développement et encourager l’offre et l’utilisation de nouvelles technologies – y compris les technologies de l’information et de la communication, les aides à la mobilité, les appareils et accessoires et les technologies d’assistance – qui soient adaptées aux personnes handicapées, en privilégiant les technologies d’un coût abordable ;
- h) Fournir aux personnes handicapées des informations accessiblesconcernant les aides à la mobilité, les appareils et accessoires et les technologies d’assistance, y compris les nouvelles technologies, ainsi que les autres formes d’assistance, services d’accompagnementet équipements ;
- i) Encourager la formation aux droitsreconnus dans la présente Convention des professionnelset personnels qui travaillent avec des personnes handicapées, de façon à améliorer la prestation des aides et services garantis par ces droits.“
Rappel de l’article 4.2 de la CDPH :
“Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, chaque État Partie s’engage à agir, au maximum des ressources dont il dispose et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale, en vue d’assurer progressivement le plein exercice de ces droits, sans préjudice des obligations énoncées dans la présente Convention qui sont d’application immédiate en vertu du droit international.”
70 : “Des stratégies visant à promouvoir l’égalité des personnes handicapées et la non-discrimination à leur égard, prévues à l’article 5 de la Convention, doivent être adoptées et
un suivi doit être assuré à cet égard en application des dispositions du paragraphe 3 de
l’article 4 et du paragraphe 3 de l’article 33. L’étroite consultation et l’implication active
des organisations de personnes handicapées, qui représentent la société dans toute sa
diversité, sont une composante clef d’une adoption et d’un suivi réussis des cadres
juridiques et textes comportant des orientations propres à promouvoir l’égalité de facto et
inclusive, y compris les mesures d’action positive”
71 : “Les procédures de consultation ne devraient pas exclure des personnes handicapées
ni opérer une quelconque discrimination à leur égard sur la base de leur handicap. Ces
procédures et les supports d’information s’y rapportant devraient être inclusifs et
accessibles aux personnes handicapées, et des délais devraient être fixés et une assistance
technique devrait être prévue pour que les personnes handicapées soient associées d’emblée
aux processus de consultation. Les aménagements raisonnables requis devraient être
systématiquement apportés lors de tous les processus de dialogue et de consultation, et les
textes de loi et stratégies relatives aux aménagements raisonnables doivent être élaborés en
étroite consultation avec les organisations de personnes handicapées et en associant
activement ces organisations.”
74 : “Le paragraphe 3 de l’article 4 et le paragraphe 3 de l’article 33 sont essentiels pour
l’application des droits des enfants handicapés tels qu’énoncés à l’article 7 de la
Convention. Les États parties devraient prendre des mesures pour que les enfants
handicapés participent et soient associés activement, par la voie des organisations qui les
représentent, à toutes les composantes de la planification, de la mise en œuvre, du suivi et
de l’évaluation des lois, politiques, services et programmes qui ont des incidences sur leur
vie, dans le cadre scolaire, au niveau de la collectivité ainsi qu’aux échelons local, national
et international. Le but visé avec la participation des enfants handicapés est
l’autonomisation des enfants handicapés et la reconnaissance par les débiteurs d’obligations
que ces enfants sont des titulaires de droits qui peuvent jouer un rôle actif au sein de leur
collectivité et, plus largement, de la société. Cette autonomisation se fait à plusieurs
niveaux, depuis la reconnaissance de leur droit d’être entendus jusqu’à leur participation
active à la réalisation de leurs propres droits.”
75 : “Les États parties devraient fournir un appui aux enfants handicapés lorsqu’ils
prennent des décisions, notamment, mais pas exclusivement, en les dotant de tous les
modes de communication nécessaires pour exprimer leurs vues, et en faisant en sorte qu’ils
puissent les utiliser, notamment en présentant les informations sous une forme adaptée à
leur âge et en aménageant les supports aux fins de l’autoreprésentation ; ils devraient aussi
faire en sorte que tous les professionnels qui travaillent avec ces enfants ou qui sont au
service de ces enfants bénéficient de la formation appropriée. Les États parties devraient
aussi fournir une assistance et des procédures adaptées au handicap et à l’âge des intéressés,
et offrir un appui aux enfants handicapés. La participation des organisations qui
représentent les enfants handicapés devrait être considérée comme indispensable dans le
cadre des consultations portant sur des questions qui les concernent spécifiquement, et les
opinions de ces enfants devraient être prises en considération eu égard à leur âge et à leur
degré de maturité.”
76 : “Le paragraphe 3 de l’article 4 revêt une importance particulière pour ce qui est de la
sensibilisation (art. 8). Le Comité rappelle les recommandations qu’il a faites aux États
parties d’exécuter, avec la participation des organisations de personnes handicapées, des
programmes de sensibilisation systématiques, notamment de mener des campagnes dans les
médias à travers des émissions publiques à la radio et à la télévision, dans lesquelles les
personnes handicapées sont représentées dans toute leur diversité en tant que détenteurs de
droits. Les campagnes de sensibilisation et programmes de formation destinés à tous les
fonctionnaires du secteur public doivent être conformes aux principes énoncés dans la
Convention, et reposer sur la vision du handicap axée sur le respect des droits de l’homme,
afin de surmonter les stéréotypes liés au genre et au handicap, qui sont ancrés dans la
société.”
77 : “Pour que les organisations de personnes handicapées soient en mesure de participer
activement aux processus de consultation et de suivi de l’application de la Convention, il
est essentiel que l’accessibilité (art. 9) aux procédures, mécanismes, informations et modes
de communication, installations et bâtiments soit pour elles optimale et, notamment, qu’il
soit procédé aux aménagements raisonnables voulus. Les États parties devraient élaborer,
adopter et faire appliquer des normes internationales en matière d’accessibilité et le
principe de la conception universelle, par exemple dans le domaine des technologies de
l’information et de la communication, afin de garantir que les organisations de personnes
handicapées sont étroitement consultées et qu’elles sont activement associées aux affaires
publiques.”
79 : “La reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)
garantit que toutes les personnes handicapées ont le droit d’exercer pleinement leur capacité
juridique et ont le droit, dans des conditions d’égalité, de se prononcer et d’avoir la maîtrise
des décisions qui les touchent. La reconnaissance de la personnalité juridique dans des
conditions d’égalité est une condition préalable requise pour la conduite de consultations
directes et effectives et pour que les personnes handicapées soient associées à l’élaboration
et à l’application des textes de loi et stratégies d’application de la Convention. Le Comité
recommande qu’en aucunes circonstances le non-respect de l’article 12 empêche de mettre
en œuvre, de façon inclusive, le paragraphe 3 de l’article 4 et le paragraphe 3 de l’article 33.
Les lois et politiques devraient être modifiées de façon à éliminer cet obstacle à la
participation qui repose sur un déni de la capacité juridique.”
80 : “Le Comité rappelle son observation générale n°1 (2014) sur la reconnaissance de la
personnalité juridique dans des conditions d’égalité, dans laquelle il énonce que la capacité
juridique est fondamentale pour accéder à une participation effective à la société et aux
processus de prise de décisions et qu’elle devrait être garantie à toutes les personnes
handicapées, y compris celles qui présentent un handicap intellectuel, les personnes autistes
et les personnes ayant une déficience psychosociale réelle ou supposée et les enfants
handicapés, par la voie de leurs organisations. Les États parties devraient garantir la
disponibilité des mécanismes d’aide à la prise de décisions pour permettre la participation à
l’élaboration des politiques et aux consultations dans le respect de l’autonomie, de la
volonté et des préférences de la personne.”
81 : “Le droit des personnes handicapées d’avoir accès à la justice (art. 13) sous-entend
que les personnes handicapées ont le droit de participer, dans des conditions d’égalité avec
les autres, au système de justice dans son ensemble. Cette participation prend diverses
formes et suppose que les personnes handicapées puissent y prendre part en qualité de
demandeur, de victime ou de défendeur, par exemple, mais également en qualité de juge, de
juré et d’avocat, en tant que composante du système démocratique qui contribue à la bonne
gouvernance. L’étroite consultation des personnes handicapées par l’intermédiaire des
organisations qui les représentent est capitale dans tous les processus visant à adopter ou
modifier des lois, règlements, politiques ou programmes ayant trait à la participation de ces
personnes au système de justice.”
82 : “Afin de prévenir toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance
(art. 16), les États parties doivent veiller à ce que tous les établissements et programmes
destinés aux personnes handicapées soient effectivement contrôlés par des autorités
indépendantes. Le Comité a constaté que des violations des droits des personnes
handicapées continuaient d’être commises dans les établissements qui prennent en charge
des personnes handicapées, tels que les établissements psychiatriques ou les institutions.
Selon les dispositions énoncées au paragraphe 3 de l’article 33, la société civile − y compris
les organisations de personnes handicapées − devrait donc être associée activement à la
fonction de contrôle de ces établissements et services, que l’autorité de contrôle
indépendante qui est en charge des tâches prévues au paragraphe 3 de l’article 16
corresponde ou non au cadre de suivi indépendant prévu au paragraphe 2 de l’article 33.”
83 : “Rappelant son observation générale n° 5 (2017) sur l’autonomie de vie et l’inclusion
dans la société, le Comité fait observer que la consultation des personnes handicapées, à
travers les organisations qui les représentent, et l’active implication des personnes
handicapées sont essentielles lors de l’adoption de tous les plans et toutes les stratégies,
ainsi que pour le suivi et la supervision, lorsqu’il s’agit de donner effet au droit à
l’autonomie et à l’inclusion dans la société (art. 19). La participation active et la
consultation à tous les niveaux du processus de prise de décisions devraient n’exclure
aucune personne handicapée. Les personnes handicapées, y compris celles qui se trouvent
en institution, devraient être associées à la planification, à la mise en œuvre et au suivi de
l’application des stratégies de désinstitutionnalisation, ainsi qu’à la mise en place des
services d’appui, une attention spéciale devant être prêtée à ces personnes.”
84 : “L’accès à l’information (art. 21) est indispensable pour que les organisations de
personnes handicapées soient associées au processus de suivi et pour qu’elles y participent
pleinement et expriment librement leur opinion. Ces organisations doivent avoir
communication de l’information dans des formats accessibles, y compris les formats
électroniques, et au moyen des technologies adaptées à toutes les formes de handicap, ce
dans les délais requis et sans frais supplémentaires. Sont en jeu les différentes langues des
signes, le FALC, la langue simplifiée et le braille, la communication améliorée et
alternative et tous les autres moyens, modes et formes accessibles de communication que
choisissent les personnes handicapées pour leurs démarches officielles. Avant toute
consultation et suffisamment à l’avance, toutes les informations pertinentes, y compris les
données budgétaires précises, les statistiques et autres informations utiles pour se faire une
opinion, devraient être mises à disposition.”
85 : “Pour garantir le droit à l’éducation inclusive (art. 24), conformément à l’observation
générale n° 4 (2016) du Comité, sur le droit à l’éducation inclusive, les États parties
devraient consulter et associer activement les personnes handicapées, y compris les enfants
handicapés, par la voie des organisations qui les représentent, pour tous les volets de la
planification, de la mise en œuvre, du suivi de l’application et de l’évaluation des politiques
et lois relatives à l’éducation inclusive. L’éducation inclusive est essentielle à la
participation des personnes handicapées telle que décrite au paragraphe 3 de l’article 4 et au
paragraphe 3 de l’article 33. L’éducation permet aux personnes de s’épanouir et augmente
les chances de participation à la société, participation nécessaire pour garantir la mise en
œuvre et le suivi de l’application de la Convention. Les États parties devraient garantir que
les établissements d’enseignement publics et privés consultent les personnes handicapées,
et veiller à ce que l’opinion de ces personnes soit dûment prise en considération au sein du
système éducatif.”
86 : “L’adoption de toutes les politiques relatives au droit des personnes handicapées de travailler et d’avoir un emploi (art. 27) devrait se faire en concertation avec les organisations qui représentent les personnes handicapées et avec leur participation. Les politiques en question devraient viser à garantir l’accès à l’emploi, promouvoir le travail dans un marché du travail et un environnement ouverts, inclusifs, non discriminatoires, accessibles et dynamiques, garantir l’égalité des chances et l’égalité de genre, et offrir les aménagements raisonnables et l’appui requis pour toutes les personnes handicapées.”
87 : “La réalisation du droit à un niveau de vie adéquat et à la protection sociale (art. 28)
est directement lié au paragraphe 3 de l’article 4. La participation des organisations de
personnes handicapées aux politiques publiques est capitale pour garantir que les autorités
des États parties prennent bien en charge les situations particulières d’exclusion, d’inégalité
et de dénuement dans lesquelles se trouvent des personnes handicapées, y compris les
membres de leur famille, qui vivent dans la pauvreté. Les États parties devraient, en
particulier, s’efforcer de se concerter avec les organisations de personnes handicapées et les
personnes handicapées elles-mêmes qui sont au chômage, qui ne disposent pas d’un revenu
fixe ou qui ne peuvent travailler car elles risquent de perdre leur droit aux prestations ou
aux allocations, les personnes handicapées qui vivent en milieu rural ou dans des régions
reculées, et les personnes autochtones, les femmes et les personnes âgées. Les États parties,
lorsqu’ils adoptent et révisent des mesures, des stratégies, des programmes, des politiques
et des textes de loi en rapport avec la mise en œuvre de l’article 28, et lorsqu’ils assurent le
suivi y afférent, devraient consulter étroitement et associer activement les organisations de
personnes handicapées représentant toutes les personnes handicapées de façon à garantir
que la question du handicap est bien prise en compte et que les besoins et les opinions des
personnes handicapées sont dûment pris en considération.”
88 : “Le droit des personnes handicapées de participer à la vie politique et à la vie
publique (art. 29) est extrêmement important pour assurer l’égalité des chances des
personnes handicapées de prendre part pleinement et effectivement à la société et d’y être
dûment incluses. Le droit de voter et d’être élu est une composante essentielle du droit de
participer à la vie politique et à la vie publique : les représentants élus ont la décision dans
la détermination des priorités politiques, et ils ont un rôle déterminant pour ce qui est de
garantir la mise en œuvre et le suivi de l’application de la Convention, en défendant leurs
droits et leurs intérêts.”
92 : “Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur la coopération internationale et de mettre en
œuvre cette coopération (art. 32), il est essentiel de se concerter et de coopérer étroitement
avec les personnes handicapées et d’associer ces personnes, par la voie des organisations
qui les représentent, aux fins de l’adoption de politiques de développement conformes à la
Convention. Les organisations de personnes handicapées devraient être consultées et
associées à toutes les étapes de la mise au point, de la mise en œuvre et du suivi des plans,
programmes et projets de coopération internationale, y compris le Programme de
développement durable à l’horizon 2030 et le Cadre de Sendai pour la réduction des risques
de catastrophe (2015-2030). ”
94.a : “(…) Abroger toutes les lois, y compris celles privant de la capacité juridique, qui
empêchent toute personne handicapée, quel que soit le type de handicap qu’elle présente,
d’être étroitement consultée et activement associée, par la voie des organisations de
personnes handicapées.”
94.b : “(…) Créer les conditions propices à la mise en place et au bon fonctionnement
d’organisations de personnes handicapées, en adoptant un cadre stratégique favorable à
l’établissement de ces organisations et à leur fonctionnement pérenne. Cela inclut d’en
garantir l’indépendance et l’autonomie vis-à-vis de l’État, de créer, mettre en œuvre et
rendre accessibles les mécanismes de financement voulus, y compris le financement public
et la coopération internationale, et d’apporter l’appui, y compris une assistance technique,
aux fins de l’autonomisation et du renforcement des capacités.”
94.c : “(…) Interdire toutes pratiques relevant de l’intimidation, du harcèlement ou des
représailles visant des personnes et des organisations qui défendent les droits de ces
personnes au titre de la Convention, aux échelons national et international. Les États parties
devraient aussi adopter des mécanismes assurant la protection des personnes handicapées et
des organisations qui les représentent contre l’intimidation, le harcèlement et les
représailles, y compris lorsque ces personnes et organisations coopèrent avec le Comité ou
d’autres organes et mécanismes relatifs aux droits de l’homme à l’échelon international.”
94.d : “(…) Encourager la création d’organisations faîtières de personnes handicapées,
qui coordonnent et représentent les activités de leurs membres, et d’organisations simples
de personnes handicapées présentant des handicaps différents de façon que ces personnes,
y compris celles qui sont les moins représentées, soient incluses dans le processus de suivi
et y prennent pleinement part. (…).”
94.e : “(…) Adopter des lois et des politiques qui consacrent le droit des organisations de
personnes handicapées de participer et d’être associées aux processus décisionnels, et des
règlements qui établissent des procédures claires pour la conduite de consultations à tous
les niveaux de pouvoir et de prise de décisions. Ce cadre législatif et stratégique devrait
prévoir l’obligation de procéder à des auditions publiques avant l’adoption de décisions, et
comporter des dispositions imposant des délais clairs, l’accessibilité des consultations et
une obligation de procéder aux aménagements raisonnables et de fournir un appui.
Cela peut se faire par la mention expresse de la participation et sélection de représentants
d’organisations de personnes handicapées dans les textes de loi et autres formes de
règlements.”
94.f : “(…) Mettre en place des mécanismes permanents de consultation des
organisations de personnes handicapées, y compris des tables rondes, des dialogues
participatifs, des audiences publiques, des enquêtes et des consultations en ligne, en
respectant la diversité et l’autonomie des personnes consultées, comme indiqué aux
paragraphes 11, 12 et 50. Ces consultations peuvent aussi prendre la forme d’un conseil
consultatif national, par exemple un conseil national du handicap représentatif des
organisations de personnes handicapées.”
94.g : “(…) Garantir et soutenir la participation des personnes handicapées, via leurs
organisations, dans le respect de la grande diversité des circonstances propres à chacune,
notamment liées à la naissance, à l’état de santé, à l’âge, à la race, au sexe, à la langue, à
l’origine nationale, ethnique, autochtones ou sociale, à l’orientation sexuelle et à l’identité
de genre, à la réassignation sexuelle, à l’appartenance religieuse ou politique, au statut de
migrant, à la catégorie de handicap ou de déficience ou à tout autre statut.
94.j : “(…) Encourager et soutenir la création, le renforcement des capacités, le
financement et la participation effective des organisations ou groupes de personnes
handicapées, en incluant les parents et proches de personnes handicapées qui ont le rôle
d’aidant protecteur, à tous les niveaux de la prise de décisions. On entend ici les niveaux
local, national, régional (y compris au sein d’une organisation d’intégration régionale) ou
international, et ce, pour ce qui concerne la conception, la mise au point, la réforme et la
mise en œuvre des politiques et programmes.”
94.k : “(…) Faire en sorte que soit assuré un suivi du respect, par les États parties, des
dispositions énoncées au paragraphe 3 de l’article 4 et au paragraphe 3 de l’article 33, et
favoriser la prise de responsabilité de ces activités de suivi par les organisations de
personnes handicapées.”
94.l : “(…) Créer et mettre en œuvre, en concertation avec les organisations de personnes
handicapées, des mécanismes d’application efficaces, prévoyant des sanctions et mesures
correctives effectives, en cas de non-respect des obligations des États parties découlant du
paragraphe 3 de l’article 4 et du paragraphe 3 de l’article 33.”
94.m : “(…) Veiller à l’apport d’aménagements raisonnables et à l’accessibilité de toutes
les personnes handicapées, y compris celles qui sont isolées en institution ou en hôpital
psychiatrique et les personnes autistes, à l’intégralité des installations, des supports
d’information, des salles de réunion, des appels à communications, des procédures et de
toute forme ou support d’information et de communication ayant trait à la prise de
décisions, et aux consultations publiques et au suivi y afférent.”
94.n : “(…) Fournir une assistance adaptée au handicap et à l’âge des intéressés pour la
participation des personnes handicapées, à travers les organisations qui les représentent, aux
processus de prise de décisions publiques, de consultation et de suivi. Élaborer des
stratégies propres à garantir la participation des enfants handicapés à des processus de
consultation ayant trait à la mise en œuvre de la Convention qui soient inclusifs, adaptés
aux besoins des enfants, transparents et respectueux des droits des enfants à la liberté
d’expression et de pensée.”
94.o : “(…) Mener les consultations et exécuter les procédures de façon ouverte et
transparente et sous des formes compréhensibles, en incluant toutes les organisations de
personnes handicapées.
94.p : “(…) Faire en sorte que les organisations de personnes handicapées puissent
demander à des sources nationales et internationales − y compris les particuliers et les
entreprises, les organisations de la société civile, les États parties et les organisations
internationales −, et recevoir de leur part, des financements et d’autres formes de
ressources, notamment sous forme d’exonérations fiscales ou de revenus de la loterie
nationale.”
94.q : “(…) Rendre les procédures de consultation déjà en place dans les domaines du
droit ne portant pas spécifiquement sur le handicap accessibles aux personnes handicapées
et inclusives à leur égard, en passant pour ce faire par les organisations qui représentent les
personnes handicapées.”
94.r : “(…) Associer activement et consulter étroitement les personnes handicapées, à
travers les organisations qui les représentent, pour ce qui est des processus d’établissement
des budgets publics, du suivi de la réalisation des objectifs de développement durable à
l’échelon national, de la prise de décisions au niveau international et de la coopération
internationale avec d’autres États parties, et adopter des stratégies de développement qui
prennent dûment en compte les droits et les avis des personnes handicapées lors de la mise
en œuvre et du suivi au plan national du Programme de développement durable à l’horizon
2030.”
94.s : “(…) Garantir la participation, la représentation et l’accès facile des personnes
handicapées aux points de contact à tous les échelons des pouvoirs publics et aux
mécanismes de coordination, ainsi que leur coopération et leur représentation au sein des
cadres de suivi indépendants.”
94.t : “(…) Promouvoir et garantir la participation et l’association des personnes
handicapées, via les organisations qui les représentent, aux mécanismes internationaux
relatifs aux droits de l’homme aux plans régional et mondial ;”
94.u : “(…) Arrêter, en étroite concertation avec les organisations de personnes
handicapées, des indicateurs vérifiables pour la mesure du bon niveau de participation, des
délais concrets et les responsabilités eu égard à la mise en œuvre et au suivi. Cette
participation peut être mesurée, par exemple, à l’aune de la portée de la participation des
intéressés au regard des propositions de modification de textes de loi, ou en communiquant
le nombre de représentants desdites organisations qui ont été associés au processus de prise
de décisions.”
Nous sommes désolés d’énumérer cette grande quantité de stipulations diamétralement opposées aux pratiques et coutumes françaises observées, mais veuillez comprendre que nous devons pourtant les rappeler (ou les faire connaître), dans l’espoir que cela puisse être utile aux décisions gouvernementales au cas où l’Etat français déciderait de réellement s’acquitter de ses obligations envers la Convention qu’il a ratifiée, envers la communauté internationale, et bien sûr envers ses propres ressortissants handicapés.
Ces points de l’Observation Générale N°7 sont presque la liste de tout ce qui manque aux organisations de personnes autistes en France, et nous trouvons inacceptable qu’il en soit ainsi en 2021 dans la “cinquième puissance mondiale”, “patrie des Droits de l’Homme” : est-ce que les autorités publiques peuvent justifier cette situation ?
(Le point 43 ci-dessus nous autorise à faire cette remarque et à poser cette question.)
AA_ServPub | COMOD | {DdD}
*DEMARCHE_AA-SR* AA_ServPub_COMOD_{DdD} {{Principaux questionnements actuels}}