Informations utiles concernant les recours en cas de refus d’aménagement ou d’accès à un enfant autiste pour des activités scolaires ou périscolaires

{Refus aménagements scolaires et périscolaires}

  • GT (Groupe de Travail) AA_Protection_Normalsocialisationnisme-Inadaptationnisme
 

Le 18/12/2020, l’association Autisme Info Service a répondu à notre demande en fournissant les informations très détaillées qui suivent.
En cas de problème, vous pouvez nous contacter.


Bonjour Monsieur,

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à Autisme Info Service.

Pour les activités périscolaires, voici ce que dit la loi :

Les activités périscolaires, même si elles n’ont pas un caractère obligatoire, ont vocation à être accessibles à tous les élèves sans exception. Les élèves en situation de handicap en bénéficient. Les activités périscolaires sont de la responsabilité des collectivités locales. L’article L.551-1 du code de l’éducation définit les conditions de leur mise en place dans le cadre d’un projet éducatif territorial (PEDT).

La circulaire n° 2013-036 du 20 mars 2013 précise les objectifs et les modalités d’élaboration d’un PEDT et facilite la coopération entre les collectivités territoriales engagées dans cette démarche de projet et les services de l’État chargés de l’accompagner en vue d’organiser des activités périscolaires prolongeant le service public d’éducation et en complémentarité avec lui.

Afin d’aider au mieux les territoires, un guide pratique « l’accessibilité des activités périscolaires pour les enfants en situation de handicap » est mis à disposition des collectivités sur le site : http://pedt.education.gouv.fr
(Note de l’AA : Ce lien est correct mais ce site ne semble plus exister. Nous n’avons pas encore trouvé ce guide.)

La circulaire n° 2015-004 de la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) relative à l’accompagnement des besoins spécifiques par la mise en œuvre du fonds « publics et territoires » décrit le dispositif de financement ouvert aux communes et intercommunalités qui souhaitent rendre leurs accueils de loisirs sans hébergement accessibles aux enfants en situation de handicap. Ces aides peuvent être mobilisées par les caisses d’allocations familiales à partir du fonds « publics et territoires ».

Lors des activités périscolaires et des temps de restauration, l’accompagnement spécifique de l’enfant en situation de handicap n’est pas systématique. La CDAPH notifie le besoin d’accompagnement au regard de la situation personnelle de l’enfant en situation de handicap et de la nature des activités proposées.

Par ailleurs, en application de l’article 1 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique, les AESH peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire à leur activité principale. Ainsi les collectivités territoriales pourront se rapprocher utilement des services académiques pour avoir accès au vivier des AESH auxquels elles pourront proposer un contrat d’accompagnement des enfants en situation de handicap sur le temps périscolaire.

C’est la mairie qui est responsable du périscolaire et de l’extrascolaire.

Refuser un enfant en raison de son handicap constitue une discrimination et la mairie est tenue de mettre les moyens nécessaires pour assurer l’accueil des enfants en situation de handicap. Certaines mairies sont toutefois plus volontaires que d’autres et font plus d’efforts pour accueillir les élèves handicapés sur ces temps.

En cas de refus d’accueil de l’enfant sur ces temps, il est donc possible de :

  • Prendre rendez-vous à la mairie : auprès du maire, de son adjoint aux affaires scolaires, ou de la direction des affaires scolaires. Il faut rappeler à la mairie ses obligations en matière d’accueil des élèves handicapés sur les temps périscolaires et extrascolaires, et lui indiquer qu’un refus est une discrimination. Il faut également lui indiquer que la CAF peut aider financièrement pour favoriser l’accueil des enfants handicapés (circulaire de la CNAF).
  • Contacter le défenseur des droits (service gratuit) : il intervient dans les situations de discrimination et peut servir de médiateur avec les responsables du périscolaire et de l’extrascolaire de l’école et avec la mairie.

S’il y a une notification MDPH d’accompagnement sur le temps périscolaire, il faut s’adresser à l’IA-DASEN et à l’inspecteur ASH du département, pour réclamer la mise en place de cet accompagnement.

S’il n’y a pas de notification MDPH d’accompagnement sur le temps périscolaire, il faut veiller à bien faire apparaître ce besoin lors de la rédaction du GEVA-Sco en réunion ESS (Equipe de Suivi de Scolarisation), et à le mentionner dans le projet de vie du dossier MDPH, afin d’obtenir une notification adéquate. En cas de refus de la CDAPH de notifier cet accompagnement, il sera possible de faire un recours (RAPO).

Si ces familles le désirent, elles peuvent obtenir un avis juridique gratuit auprès de l’association Droit Pluriel qui lance un service unique d’information juridique « 100 % accessible » et gratuit : « Agir handicap » : https://droitpluriel.fr/agir/ . Une cinquantaine de juristes et d’avocats mobilisés sur tout le territoire pour apporter des conseils par téléphone, écrits ou en langue des signes française (LSF).

En espérant que vous pourrez aider les familles qui se tourneront vers vous pour demander de l’aide.

Bien cordialement,

L’équipe Autisme Info Service


De : Alliance Autiste <contact@allianceautiste.org>
Date : jeudi 17 décembre 2020 à 02:32
À : Contact <contact@autismeinfoservice.fr>
Objet : Demande d’information concernant les recours en cas de refus d’accès à un enfant autiste pour des activités périscolaires

Pour Autisme Info Service

Madame ou Monsieur

Nous aimerions savoir si vous pouvez nous indiquer une page (ou une autre ressource) qui ferait la liste de tous les recours publics (gratuits) disponibles (services, organismes, moyens, lois…) lorsqu’un enfant autiste se voit refuser l’accès à des activités périscolaires.

Nous ne savons pas comment les personnes victimes de ces discriminations peuvent trouver de l’aide pour faire valoir leurs droits, et nous essayons de trouver comment les aider.

Dans l’espoir de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Madame ou Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.


Voir aussi les liens utiles pour ce sujet ici sur AutiWiki


Voir aussi la jurisprudence sur le sujet : AESH et péri-scolaire : le Conseil d’Etat provoquera-t-il un retour en arrière ? | Le Club de Mediapart


Convention relative aux droits des personnes handicapées, Observation générale N°4 (2016) sur le droit à l’éducation inclusive
(https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=16594)

31. Le refus d’aménagement raisonnable constitue une discrimination et l’obligation de fournir un aménagement raisonnable a un effet immédiat et non progressif. Les États parties doivent garantir que des systèmes indépendants contrôlent l’adéquation et l’efficacité des aménagements, et prévoir des dispositifs de recours sûrs, rapides et accessibles lorsque les élèves handicapés et, le cas échéant, leur famille, considèrent qu’il y a discrimination ou que les aménagements ne sont pas adaptés. Il est essentiel qu’il existe des mesures de protection des victimes de discrimination contre les injustices lors du recours.

32. Aux fins d’application du paragraphe 2 d) de l’article 24, les élèves handicapés doivent avoir droit à l’accompagnement voulu pour faciliter leur éducation effective et leur permettre d’exprimer leur potentiel, sur la base de l’égalité avec les autres. L’accompagnement fourni, grâce à l’accessibilité générale des services et des équipements au sein du système éducatif, doit permettre aux élèves handicapés d’exprimer leur potentiel, dans toute la mesure possible. Il s’agit notamment de la présence d’un personnel éducatif, de conseillers pédagogiques, de psychologues et d’autres professionnels de santé, ainsi que 11 Ibid. CRPD/C/GC/4 GE.16-20881 11 de travailleurs sociaux suffisamment formés et encadrés, ainsi que de l’accès à des bourses et à des ressources financières.

33. Aux fins d’application du paragraphe 2 e) de l’article 24, un accompagnement adapté, continu et individualisé doit être directement fourni. Le Comité souligne qu’il convient de prévoir des plans d’accompagnement personnalisé susceptibles de déterminer les aménagements raisonnables et l’accompagnement spécifique dont chaque élève a besoin, y compris la fourniture d’aides compensatoires au titre de l’assistance, de matériels pédagogiques spécifiques sous des formes différentes/accessibles, de modes et de moyens de communication, d’aides à la communication et de technologies d’assistance et d’information. L’accompagnement peut également prendre la forme du recours à un assistant pédagogique qualifié qui assure, selon les besoins des élèves, un accompagnement collectif ou individuel. Les plans d’accompagnement personnalisé doivent tenir compte de la transition, pour les apprenants, entre un milieu spécialisé et un milieu scolaire ordinaire et d’un niveau d’apprentissage à un autre. L’efficacité de ces plans doit être régulièrement contrôlée et évaluée directement avec l’apprenant concerné. La nature du plan doit être établie en collaboration avec l’élève et, s’il y a lieu, avec ses parents, les aidants ou des tiers. L’apprenant doit avoir accès à des voies de recours s’il ne bénéficie pas d’accompagnement ou si l’accompagnement n’est pas adapté.

34. Toutes les mesures d’accompagnement devant être conformes à l’objectif d’inclusion, il convient qu’elles soient conçues pour ne pas marginaliser les élèves handicapés mais bien leur permettre de prendre part aux activités scolaires et extrascolaires avec leurs pairs.

41. La réalisation progressive est sans préjudice des obligations ayant un effet immédiat. Comme l’a affirmé le Comité des droits économiques, sociaux et culturels dans son observation générale n o 3 (1990) sur la nature des obligations des États parties, ceux-ci ont l’obligation fondamentale minimum d’assurer, au moins, la satisfaction de l’essentiel de chaque élément du droit à l’éducation15. Par conséquent, les États parties devraient immédiatement mettre en œuvre les droits fondamentaux suivants :

  1. a) La non-discrimination dans tous les aspects de l’éducation et la prise en compte de tous les motifs de discrimination internationalement interdits. Les États parties doivent garantir la non-exclusion des personnes handicapées de l’éducation et éliminer les désavantages structurels afin de parvenir à la participation et à l’égalité réelles pour toutes les personnes handicapées. Ils doivent prendre sans délai des mesures visant à supprimer la discrimination juridique, administrative et d’autre nature qui fait obstacle au droit d’accéder à l’éducation inclusive. (…) ;
  2. b) Les aménagements raisonnables pour garantir la non-exclusion des personnes handicapées de l’éducation. Le refus d’aménagement raisonnable constitue une discrimination au motif du handicap ;

Convention relative aux droits des personnes handicapées, Observation générale N° 6 (2018) sur l’égalité et la non-discrimination (http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsnbHatvuFkZ%2Bt93Y3D%2Baa2qtJucAYDOCLUtyUf%2BrfiOZEwOabCmoV99OyjLW1Fv3DpfpRc0bi7R%2BnPnjWloQuPVGo5lZxbmaWl9xdlzwmC5g)

17. (…) La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable. ». Cette définition repose sur les définitions juridiques de la discrimination qui sont énoncées dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, comme à l’article 1 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et à l’article 1 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, mais elle va au-delà de ces définitions : en premier lieu, elle considère le « refus d’aménagement raisonnable » comme une forme de discrimination fondée sur le handicap et, en second lieu, l’expression « sur la base de l’égalité avec les autres » est un élément nouveau. (…)

18. a) Il y a « discrimination directe » lorsque, dans de mêmes circonstances, les personnes handicapées sont traitées moins favorablement que d’autres personnes en considération d’une situation personnelle différente, pour une quelconque raison liée à un motif interdit. La discrimination directe recouvre aussi les actes ou omissions préjudiciables fondés sur des motifs interdits lorsqu’il n’y a pas de situation semblable comparable. Le motif ou l’intention de la partie accusée de discrimination n’est pas pertinent lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a eu discrimination. Par exemple, une école publique qui refuse d’admettre un enfant handicapé pour ne pas avoir à modifier les programmes scolaires agit uniquement en raison du handicap de l’intéressé, ce qui constitue un exemple de discrimination directe ;

18. c) c)Au sens de l’article 2 de la Convention, le « refus d’aménagement raisonnable » constitue une discrimination si les modifications et ajustements nécessaires et appropriés (qui n’imposent pas de « charge disproportionnée ou indue ») sont refusés et qu’ils sont nécessaires pour garantir la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, d’un droit de l’homme ou d’une liberté fondamentale. Ne pas accepter la présence d’un accompagnateur ou refuser de procéder à d’autres aménagements pour accueillir une personne handicapée sont des exemples de refus d’aménagement raisonnable ;

23. Les aménagements raisonnables font partie intégrante du devoir d’application immédiate de non-discrimination qui est d’application immédiate dans le contexte du handicap. Les aménagements raisonnables consistent notamment à rendre les installations et informations existantes accessibles à la personne qui présente un handicap, à modifier l’équipement, à réorganiser les activités, à modifier la planification du travail, à ajuster le matériel d’apprentissage et les stratégies d’enseignement, à ajuster des procédures médicales et à faciliter l’accès au personnel de soutien, sans charge disproportionnée ou indue.

26. a) L’expression « aménagement raisonnable » est un tout et le terme « raisonnable » ne devrait pas être interprété comme une clause d’exception ; la notion de « caractère raisonnable » ne devrait pas être considérée comme un qualificatif distinct ou un élément modificateur de l’obligation. Il ne s’agit pas d’un moyen par lequel les coûts de l’aménagement ou la disponibilité des ressources puissent être évalués : ces éléments sont pris en considération à un stade ultérieur, lorsque la notion de « charge disproportionnée ou indue » est examinée. La notion de « caractère raisonnable » d’un aménagement renvoie à sa pertinence, à son adéquation et à son efficacité pour la personne handicapée. Par conséquent, un aménagement est raisonnable s’il atteint le ou les buts dans lesquels il est apporté, et s’il est adapté aux besoins de la personne handicapée ;

26. f) Veiller à ce que les personnes handicapées n’aient pas à supporter la charge des coûts engendrés ;

26. g) Faire en sorte que la charge de la preuve incombe au débiteur de l’obligation qui affirme que l’aménagement ferait peser sur elle ou sur lui une charge disproportionnée ou indue.

27.Tout refus doit reposer sur des critères objectifs, et être expliqué et communiqué dans des délais raisonnables à la personne handicapée concernée. En matière d’aménagement raisonnable, le critère de justification est lié à la durée de la relation entre le débiteur de l’obligation et le titulaire de droits.

63. L’incapacité de certains États parties à fournir aux élèves handicapés y compris ceux dont le handicap n’est pas visible et ceux qui font l’objet de formes de discrimination multiples et croisées un accès égal à l’école ordinaire dispensant une éducation inclusive et de qualité, est discriminatoire, contraire aux objectifs de la Convention et en violation directe de ses articles 5 et 24. Le paragraphe 1 de l’article 5 interagit avec l’article 24 et fait obligation aux États parties d’éliminer tous les types d’obstacles discriminatoires, y compris les obstacles juridiques et sociaux, à l’éducation inclusive.


DÉCISION MSP-MLD-MDE-2016-124 DU 4 MAI 2016 RELATIVE À UN REFUS D’INSCRIPTION EN STAGE DE NATATION POUR UN ENFANT AUTISTE
(https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=14622)

Recommandations au titre de l’article 25 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011

15. L’article 30-5 de la Convention internationale des droits des personnes handicapées dispose que « Afin de permettre aux personnes handicapées de participer, sur la base de l’égalité avec les autres, aux activités récréatives, de loisir et sportives, les États Parties prennent des mesures appropriées pour :
d.
Faire en sorte que les enfants handicapés puissent participer, sur la base de l’égalité avec les autres enfants, aux activités ludiques, récréatives, de loisir et sportives, y compris dans le système scolaire… ».

17. L’article L100-1 du code du sport dispose que « Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l’éducation, de la culture, de l’intégration et de la vie sociale. Elles contribuent notamment à la lutte contre l’échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles, ainsi qu’à la santé. La promotion et le développement des activités physiques et sportives pour tous, notamment pour les personnes handicapées, sont d’intérêt général ».

18. Constitue une discrimination au sens des articles 225-1 et 225-2 du code pénal le fait de refuser la fourniture d’un bien ou d’un service en raison du handicap.
19. La notion de fourniture de biens ou de services est entendue largement et recouvre la totalité des activités économiques, les termes « biens et services » devant être compris comme visant « toutes les choses susceptibles d’être l’objet d’un droit et qui représentent une valeur pécuniaire ou un avantage ».
20. Ainsi, l’accès à un stage d’initiation à la nage relève de la qualification de service au sens des dispositions précitées.

42. Ainsi, dans la mesure où aucun incident de prise en charge de l’enfant n’a été évoqué, ni par les parents, ni par la structure, lorsque Y. fréquentait la piscine dans le cadre scolaire, accompagné d’un AVS, il est dès lors difficile de comprendre le refus opposé par le directeur de la piscine, sans même tester les capacités de Y., à s’intégrer dans un groupe éventuellement moins encadré, lui-même pouvant disposer d’un accompagnement individuel.
43. Enfin,
sur la question de l’accompagnement de Y. par l’un de ses parents ou une personne rémunérée par la famille, Monsieur Z. précise dans son courrier du 25 avril 2016 que, dans le cadre de leur fonctionnement, ils n’acceptent pas la participation des familles aux séances de natation et ce, pour tous les enfants.
44.
Or, en l’espèce, la présence d’une personne accompagnante doit être considérée comme un aménagement raisonnable destiné à répondre aux besoins spécifiques de Y. liés à son handicap, et de nature à lui permettre d’accéder, comme les autres enfants, au stage de natation, aménagement par ailleurs déjà mis en œuvre sans difficulté dans le cadre des activités aquatiques scolaires de cette même piscine.
45. Dès lors,
la direction de la piscine et la mairie ne justifient d’aucun élément démontrant que le refus d’inscription opposé à la famille était imposé par la loi, ni justifié par des impératifs de sécurité auxquels elle n’aurait pas été en mesure de répondre.
46. En cons
équence, le Défenseur des droits considère que le refus d’inscription au stage d’initiation à la nage, opposé à Y. X., caractérise une discrimination au sens des articles 225-1 et 225-2 du code pénal.
47. Toutefois, le D
éfenseur des droits prend acte avec satisfaction de la volonté du directeur de la piscine de modifier cette pratique discriminatoire en proposant, à titre d’expérimentation, d’accueillir Y. lors de la prochaine session de stage.

Aussi, le Défenseur des droits décide :
– De prendre acte de la proposition du directeur de la piscine municipale d’expérimenter un accueil de l’enfant, accompagné de sa tierce personne, lors du prochain stage de natation estival ;
– De recommander au directeur de la piscine municipale et au maire de B. de
prendre les mesures appropriées afin d’accueillir à l’avenir les enfants porteurs de handicap dans le cadre des stages d’initiation à la natation ;
– De transmettre la présente décision au ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, à la secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, à l’association des Maires de France (AMF) et à l’association des grandes villes de France (AMGVF) afin qu’il soit procédé à une large diffusion auprès des structures de sports et de loisirs concernées, ainsi que des communes.


Décision du Défenseur des droits montrant la discrimination fondée sur le handicap dans le cas d’un enfant hyperactif refusé en séjour de ski


Voir aussi : Info Droit Handicap


Voir aussi : LES ACTIVITÉS DES AESH ET DES AVS/CUI


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